vendredi 6 janvier 2012

ANTÉCÉDENTS:


DU TRANSFERT ILLÉGAL AU RAPT PURE ET SIMPLE DE MME H.

À continuation, nous ne reproduisons pas les noms des individus, afin de préserver leur anonymat, mais si celui des personnes physiques en fonction publique ou au sein d'association, pour la double raison du droit à l'information (Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, Titre 1er Chap. I art. 2), et de leur devoir de transparence envers le public (principalement par la loi du 6 janvier 1978, la loi du 17 juillet 1978; ét Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dite loi du DRCRA, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, par ex. Titre 1er Chap. II art. 4; en ce qui concerne les Associations subventionnées et la transparence de leurs comptes, voir art. 10 de la loi du DRCRA).



ÉCLAIRCISSEMENT: TOUTE LES PREUVES ET DOCUMENTS CITÉS NON ICI REPRODUITS SONT À NOTRE DISPOSITION, ET CONSULTABLES PAR LES PERSONNES INTÉRESSÉES.


AVERTISSEMENT:
"On fait toujours semblant de confondre les juges avec la justice, comme les prêtres avec Dieu. C'est ainsi qu'on habitue les hommes à se défier de la justice et de Dieu."
 (Alphonse Karr)


LES PREUVES LÉGALES

Tableau des maltraitances faites à Mme H. de 2006 à 2011 par la curatelle et le service du juge des tutelles




AVERTISSEMENT URGENT ET NÉCESSAIRE SUR LA CIGALIÈRE

Si vous voulez mettre un proche en maison de retraite:
NE CHOISISSEZ PAS L'EHPAD LA CIGALIÈRE À CANNES
DIRIGÉE PAR M. ALAIN ARMANDONI
285 avenue de Grasse 06400 Cannes
Tél : 04.93.45.16.21
L'HISTOIRE QUI SUIT VOUS ENSEIGNE QUE C'EST UNE MAISON DE RETRAITE TRÈS CHÈRE, OÙ LES PERSONNES ÂGÉES SON RÉDUITES AU SILENCE ET À L'ISOLEMENT FORCÉ, CAR IL N'Y A PERSONNE POUR LEUR PASSER LE TÉLÉPHONE, ET EN OUTRE DANS CETTE MAISON DE RETRAITE LES PERSONNES ÂGÉES DISPARAISSENT SANS LAISSER DE TRACE!



LE TRANSFERT

Toutes les maltraitances psychologiques, physiques, et financières provoquèrent le 18 juillet 2011 une AVC. De laquelle cependant, Mme H. se remit très bien, arrivant, en octobre, à remarcher bien qu'avec une canne, et à récupérer bonne partie de sa mémoire et de sa raison.

Dès septembre, elle manifesta son désir de sortir de l'hôpital de Luçon, où elle était attendue, et de rejoindre son fils, lequel, de son côté, avait tout préparé pour la recevoir.

Malgré cela, le 17 octobre fut tenue une audition, sans en avertir dûment, en temps et en forme, le fils de Mme H. (qui ne reçut la citation que le 23 octobre), et sans préciser à Mme H. pourquoi se tenait cette audition, afin de décider du renforcement de la curatelle en tutelle.
De même, le 4 novembre fut prévu un transfert illégal, contre la volonté de Mme H., qui ne voulait pas aller en maison de retraite, à la maison de retraite La Cigalière, 285 avenue de Grasse 06400 Cannes, Tél : 04.93.45.16.21, lequel fut au dernier moment avorté, grâce à l'action du fils de Mme H.

Toutefois, malgré la loi, article 459 du Code Civil, qui dit clairement:
"Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet."
Et le renforcement de ce concept dans son alinéa 2:
"La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci."
Le 22 novembre 2011, le juge des tutelles M. Yves-Armand Frassatti, à huis-clos, et malgré les nombreux entretiens du fils de Mme H. avec l'hôpital, l'UDAF et le service du juge, au long des cinq mois d'hospitalisation de sa mère, où il se préoccupait dès août de la sortie de sa mère de l'hôpital, mais sans réponse jamais de ces organismes pourtant en charge du bien-être de Mme H., jugea que "Mme H. étant dans l'incapacité d'exprimer un souhait sur son lieu de vie", et "qu'en raison de l'urgence" (nous répétons: depuis août, le fils de Mme H. essaya de prévoir sa sortie en accord avec l'hôpital, l'UDAF et le juge, sans réponse d'aucune de ces instances), la tutelle serait transférée à l'UDAF de Nice,  et le lieu de résidence de Mme H. serait l'EHPAD La Cigalière. Dont d'ailleurs on ne savait pas si le coût correspondait aux moyens de Mme H.

Elle fut donc transférée le 28 novembre, contre sa volonté.

À partir de ce moment, elle fut isolée et sans communication avec personne du monde extérieur.
La Cigalière imposa un isolement total, durant lequel ni son fils, ni aucune autre personne (ni membres d'associations, ni amis) ne furent mis au courant de rien (ni en premier lieu du transfert) ni ne purent entrer en contact avec elle.

LE RAPT

Ce n'est que le jeudi 5 janvier que, finalement, un ami de la famille qui cherchait à joindre Mme H. au téléphone, fut informé qu'elle avait été transférée, mais on ne savait pas où.

Comme ce transfert ne s'opérait ni par la volonté de Mme H., dont le juge avait clairement exposé qu'elle n'était pas en condition d'exprimer son désir, ni par un jugement, puisque le seul existant étant celui du 22 novembre qui imposant un internement de force, on peut donc dire que La Cigalière, qui avait l'obligation légale de recevoir Mme H., de connivence avec l'UDAF de Nice, promurent l'enlèvement ou  rapt de Mme H.

L'EHPAD La Cigalière, dont le coût oscille entre 2300 et 3000 Euros mensuels pour une personne âgée, SE LAISSANT ENLEVER MME H., SANS EXIGER NI UN JUGEMENT NI DEMANDER OÙ MME H. ÉTAIT EMMENÉE.

En outre, depuis le départ de Mme H. de son domicile, l'UDAF, aussi bien de Vendée (par cinq fois) que de Nice (par son silence), s'est nié à donner les clés de la maison dont il est propriétaire au fils de Mme H. (qui n'en est que l'usufruitière), ce malgré ce que la loi impose.
En effet, le Code Civil est très clair sur le droit inaliénable à la propriété, dans ses articles 537 ("Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent") et 551 ("Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire"), de même que la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dans son article 17, qui la définit bien comme: "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé".

Les transferts abusifs de Mme H., ont ainsi non seulement mis en péril inutilement son état de santé, mais ont aussi impliqué une possible égarement des clés qui voyagent avec elle ou parallèlement, favorisant perte ou vol.
Ce qui fait malheureusement de l'UDAF et des maisons de retraite qui acceptent ce jeu, comme des services du juge (Fontenay-le-Comte et Cannes) qui n'y mettent pas un terme, des complices directs, voire des instigateurs de cette perte prévisible et des vols qui en découlent.


SUR LA DEUXIÈME MAISON DE RETRAITE DE MME H.